(7) Le 13 octobre 2022, le demandeur a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du 2′-fucosyllactose. Le demandeur a souhaité le retrait de la condition obligatoire selon laquelle, lorsque le 2′-fucosyllactose est utilisé en association avec du lacto-N-néotétraose dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, et dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, aux teneurs maximales actuellement autorisées de 1,2 g/l, ces aliments doivent être utilisés selon un ratio de 2:1 (deux portions de 2′-fucosyllactose pour une portion de lacto-N-néotétraose).
Règlement d’exécution (UE) 2023/950 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/950
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0950)
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