(8) Dans la demande de modification proposée des conditions d’utilisation du 2′-fucosyllactose, le demandeur a estimé que le ratio obligatoire de 2:1 du 2′-fucosyllactose par rapport au lacto-N-néotétraose, quand ces aliments sont utilisés ensemble dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, et dans les boissons à base de lait et les produits similaires destinés aux enfants en bas âge, limite inutilement la capacité des exploitants du secteur alimentaire à mettre sur le marché ces denrées alimentaires en association avec ces deux oligosaccharides à différents ratios.
Règlement d’exécution (UE) 2023/950 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/950
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0950)
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