Règlement d’exécution (UE) 2023/950 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/950
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0950)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/950EUR-Lex →

(9) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union des nouveaux aliments n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. À cet égard, l’Autorité, dans un avis récent, a conclu que l’utilisation du 2′-fucosyllactose seul ou du lacto-N-néotétraose seul dans les compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, aux teneurs maximales actuellement autorisées respectivement de 1,2 g/jour et de 0,6 mg/jour, est sûre et que les apports quotidiens de chacun de ces oligosaccharides découlant de ces utilisations seraient inférieurs aux apports découlant de la consommation de lacto-N-néotétraose ou de 2′-fucosyllactose issus du lait humain qui en contient naturellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0950. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).