(7) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Le processus de production consistant à soumettre les reins de porcs à des lavages à l’acétone, puis à des étapes de séchage à la chaleur et, pour finir, à un broyage et à un tamisage aboutit à la production d’un nouvel aliment qui est conforme à toutes les spécifications autorisées et qui ne diffère que par sa forme (poudre) et sa couleur (brun clair). Les modifications de l’état physique et de l’aspect du nouvel aliment obtenues par la méthode du lavage à l’acétone ne devraient pas avoir d’incidence sur la sécurité du nouvel aliment si les conditions d’utilisation et les spécifications autorisées sont respectées. L’utilisation de gélules est actuellement autorisée pour une forme du nouvel aliment, à savoir les granules gastro-résistants, et leur utilisation pour la forme en poudre du nouvel aliment n’est pas non plus susceptible de modifier le profil de sécurité de ce nouvel aliment autorisé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/951 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/951
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/951
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0951)
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