(8) L’acétone est autorisée en tant que solvant dans la préparation de denrées alimentaires en vertu de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil, et l’Autorité a évalué, dans le cadre de l’évaluation de la sécurité qu’elle a effectuée pour la demande d’autorisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment, qui portait sur des propositions d’utilisation et des prévisions de niveaux de consommation en découlant identiques à celles de l’extrait protéique de rein de porc, des teneurs en acétone allant jusqu’à 5 000 mg/kg. La Commission considère toutefois que pour disposer d’une garantie de sécurité supplémentaire, l’acétone devrait être ajoutée en tant que paramètre dans les spécifications de l’extrait protéique de rein de porc lorsque celui-ci est produit à l’aide de lavages à l’acétone, avec les mêmes teneurs (≤ 5 000 mg/kg) que celles qui ont été évaluées par l’Autorité et qui figurent dans les spécifications du nouvel aliment «chlorure de nicotinamide riboside» autorisé par le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/951 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/951
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/951
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0951)
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