Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléRessources du Fonds
Rattachement
Chapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
  1. Règlement (UE) 2023/955
  2. Chapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

1. Un montant maximal de 65 000 000 000 EUR en prix courants pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032 est mis à disposition, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, pour la mise en œuvre du Fonds. Ce montant constitue des recettes affectées externes aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Les montants annuels alloués au Fonds, dans la limite du montant maximal fixé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépassent pas les montants visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal à mettre à la disposition du Fonds est de 54 600 000 000 EUR et les montants annuels alloués au Fonds ne dépassent pas les montants respectifs visés à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sans préjudice de l’article 19 du présent règlement, les crédits d’engagement couvrant le montant maximal pertinent visé au paragraphe 1 du présent article sont mis à disposition automatiquement au début de chaque exercice, à partir du 1er janvier 2026, jusqu’à concurrence des montants annuels applicables pertinents visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

3. Les montants visés au paragraphe 1 peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires aux fins de la gestion du Fonds et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d’experts, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l’échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du Fonds. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des actions éligibles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0955-20240630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).