Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléDécision de la Commission
Rattachement
Chapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
  1. Règlement (UE) 2023/955
  2. Chapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

1. Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 16, la Commission rend une décision à l’égard du plan d’un État membre au moyen d’un acte d’exécution, au plus tard dans les cinq mois à compter de la date de présentation du plan, conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2. Lorsque la Commission rend une évaluation positive sur un plan, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 énonce:

a) les mesures et les investissements que l’État membre mettra en œuvre, le montant des coûts totaux estimés du plan ainsi que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;

b) la dotation financière maximale allouée conformément à l’article 14, paragraphe 1, à verser par tranches, conformément à l’article 20, une fois que l’État membre a atteint de manière satisfaisante les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan;

c) la contribution nationale;

d) les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 21;

e) les indicateurs pertinents relatifs au respect des valeurs intermédiaires et valeurs cibles envisagées; et

f) les modalités de la fourniture à la Commission d’un accès aux données pertinentes sous-jacentes.

3. La dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article est déterminée sur la base des coûts totaux estimés du plan proposé par l’État membre, conformément à l’évaluation effectuée au regard des critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3.

Le montant de la dotation financière maximale visée au paragraphe 2, point b), du présent article, est fixé comme suit:

a) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est égal ou supérieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant total de la dotation financière maximale visée à l’article 14, paragraphe 1;

b) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères définis à l’article 16, paragraphe 3, et que le montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale est inférieur à la dotation financière maximale pour cet État membre, visée à l’article 14, paragraphe 1, la dotation financière allouée à l’État membre est égale au montant des coûts totaux estimés du plan diminué de la contribution nationale;

c) lorsque le plan répond de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, mais que l’évaluation met en évidence des lacunes dans les systèmes de contrôle interne, la Commission peut exiger que des mesures supplémentaires visant à remédier à ces lacunes soient incluses dans le plan et mises en œuvre par l’État membre avant le premier paiement;

d) lorsque le plan ne répond pas de manière satisfaisante aux critères énoncés à l’article 16, paragraphe 3, aucune contribution financière n’est allouée à l’État membre.

4. Lorsque la Commission évalue négativement un plan, la décision visée au paragraphe 1 indique les raisons de cette évaluation négative. L’État membre soumet à nouveau le plan, en tenant compte de l’évaluation de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0955-20240630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).