Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléEngagement de la dotation financière
RattachementChapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
Règlement (UE) 2023/955
Chapitre III — Soutien du fonds destiné aux plans sociaux pour le climat
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →
1. Après avoir adopté une décision positive visée à l’article 17 du présent règlement, la Commission conclut en temps utile un accord avec l’État membre concerné, qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour la période 2026-2032, sans préjudice de l’article 30 quinquies, paragraphe 4, et des articles 30 decies et 30 duodecies de la directive 2003/87/CE. Cet accord est conclu au plus tôt un an avant l’année de début des enchères conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, ou deux ans avant cette année-là, dans les cas où l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement s’applique.
2. Les engagements budgétaires peuvent être fondés sur des engagements globaux et, le cas échéant, fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.