Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléModification du règlement (UE) 2021/1060
Rattachement
Chapitre V — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2023/955
  2. Chapitre V — Dispositions finales
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

L’article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2021/1060:

«Article 26 bis

Ressources transférées du Fonds social pour le climat

1. Les ressources transférées du Fonds social pour le climat, institué par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux dispositions régissant le Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, et ces transferts sont définitifs. Ces ressources constituent une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et complètent les ressources visées à l’article 110 du présent règlement.

2. Lorsque les États membres mettent en œuvre les ressources visées au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de la gestion partagée, ils soumettent des modifications de programmes conformément à l’article 24 du présent règlement en ce qui concerne un ou plusieurs programmes. Les États membres planifient l’utilisation de ces ressources aux fins de la réalisation des objectifs climatiques fixés pour le budget de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs pertinents du Fonds social pour le climat énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2023/955 et sont utilisées pour soutenir les mesures et les investissements énoncés à l’article 8 dudit règlement. Elles sont programmées au titre d’une ou de plusieurs des priorités spécifiques correspondant à un ou à plusieurs objectifs spécifiques du Fonds en faveur duquel les ressources sont transférées, pour une ou plusieurs catégories de régions, le cas échéant, avec une indication de la ventilation annuelle des ressources. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul servant à déterminer le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées dans les règles spécifiques au Fonds.

3. Lorsque la Commission a déjà approuvé une demande de modification d’un programme présentée par un État membre en ce qui concerne un transfert de ressources du Fonds social pour le climat, l’État membre peut, pour tout nouveau transfert de ressources au cours des années suivantes, soumettre une notification de tableaux financiers au lieu d’une modification de programme, pour autant que les modifications proposées concernent exclusivement une augmentation des ressources financières, sans autre modification du programme.

4. Par dérogation à l’article 18 et à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les ressources transférées conformément au présent article et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/955 ne sont pas prises en compte dans l’examen à mi-parcours ni dans le montant de la flexibilité.

5. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai à partir duquel la Commission procède au dégagement des montants conformément à l’article 105, paragraphe 1, du présent règlement commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont pris. Les ressources ne sont pas transférées vers des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).

Nota : Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant le Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1.).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0955-20240630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).