Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2023/955
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

Méthode de calcul de la dotation financière maximale pour chaque État membre au titre du Fonds en application de l’article 14

La présente annexe définit la méthode de calcul de la dotation financière maximale disponible pour chaque État membre conformément aux articles 10 et 14.

La méthode tient compte, pour chaque État membre, des variables suivantes:

— population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales (2019);

— émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages (moyenne 2016-2018);

— pourcentage de ménages exposés au risque de pauvreté ayant des arriérés sur leurs factures de consommation courante (2019);

— population totale (2019);

— revenu national brut (RNB) par habitant de l’État membre, mesuré en standard de pouvoir d’achat (2019);

— part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, établies dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (moyenne 2016-2018), conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement.

La dotation financière maximale d’un État membre au titre du Fonds (DFMi) est fixée comme suit:

DFMiαiDM

où:

DM correspond à la dotation maximale pour la mise en œuvre du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1, et αi correspond à la part de l’État membre i dans la dotation maximale, déterminée selon les étapes suivantes:

αi50 % βi50%λiGNIEUPCGNIiPC

avec

βimin(rural popirural popEU,popipopEUfi)

λiγiδi

γiHCO2iHCO2EU

δimin(arrearsiarrearsEU,fi)

fi = 1 si GNIiPCGNIEUPC; fi = 2,5 si GNIiPCGNIEUPC

où, pour chaque État membre i:

rural popi est la population exposée au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales de l’État membre i;

rural popEU est la somme des populations exposées au risque de pauvreté vivant dans des zones rurales des États membres de l’EU-27;

popi est la population de l’État membre i;

popEU est la somme des populations des États membres de l’EU-27;

HCO2i désigne les émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages de l’État membre i;

HCO2EU désigne la somme des émissions de dioxyde de carbone résultant de la combustion de combustibles par les ménages des États membres de l’EU-27;

arrearsi est le pourcentage de ménages de l’État membre i exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

arrearsEU est le pourcentage de ménages de l’EU-27 exposés au risque de pauvreté avec des arriérés sur leurs factures de consommation courante;

GNIiPC est le RNB par habitant de l’État membre i;

GNIEUPC est le RNB par habitant de l’EU-27.

Les βi des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à la valeur de l’EU-27 et pour lesquels le rural popirural popEU est la composante minimale sont ajustés proportionnellement de manière que la somme des βi de tous les États membres soit égale à 100 %. Tous les λi sont ajustés proportionnellement pour que leur somme soit égale à 100 %.

Pour tous les États membres, αi ne peut être inférieur à 0,07 % du montant maximal visé à l’article 10, paragraphe 1. Les αi de tous les États membres dont αi est supérieur à 0,07 % sont ajustés proportionnellement pour que la somme de tous les αi soit égale à 100 %.

Pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la valeur de l’EU-27, αi ne peut être inférieur à la part des émissions de référence en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842 pour les sources d’émissions 1A3b, 1A4a et 1A4b, fixées dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour la moyenne de la période 2016-2018, conformément au réexamen complet en vertu de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Les αi des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à la valeur de l’EU-27 sont ajustés proportionnellement de manière que la somme de tous les αi soit égale à 100 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0955-20240630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).