Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0955-20240630, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/955
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2023/955
VersionConsolidée au 30/06/2024 (CELEX 02023R0955-20240630)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

Principales exigences pour le système de contrôle interne de l’État membre

1. L’État membre met en place, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un système de contrôle interne efficace et efficient, qui prévoit une séparation des fonctions et des dispositions en matière d’établissement de rapports, de surveillance et de suivi.

Cela suppose:

a) la désignation des autorités chargées de la mise en œuvre du plan et l’attribution des responsabilités et fonctions y afférentes;

b) la désignation de l’autorité ou des autorités chargées de signer la déclaration de gestion accompagnant les demandes de paiement;

c) des procédures garantissant que cette autorité ou ces autorités obtiendront l’assurance que les valeurs intermédiaires et valeurs cibles fixées dans le plan ont été atteintes, et que les fonds ont été gérés conformément à toutes les règles applicables, notamment les règles visant à éviter les conflits d’intérêts et à prévenir les fraudes, la corruption et un double financement;

d) une séparation appropriée des fonctions de gestion et d’audit.

2. L’État membre procède à la mise en œuvre effective de mesures proportionnées de lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que de toute mesure nécessaire pour éviter efficacement les conflits d’intérêts.

Cela suppose:

a) des mesures appropriées relatives à la prévention, à la détection et à la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, ainsi qu’à la prévention du double financement, et l’introduction d’actions en justice pour recouvrer les fonds qui ont été détournés;

b) une évaluation des risques de fraude et la définition de mesures appropriées pour limiter la fraude.

3. L’État membre dispose des procédures appropriées pour établir la déclaration de gestion et la synthèse des audits effectués au niveau national.

Cela suppose:

a) une procédure efficace d’établissement de la déclaration de gestion, de documentation de la synthèse des audits, et de conservation des informations sous-jacentes pour la piste d’audit;

b) des procédures efficaces garantissant que tous les cas de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts sont correctement signalés et corrigés par des recouvrements.

4. Pour fournir les informations requises, l’État membre veille à ce que des vérifications de gestion appropriées soient effectuées, incluant notamment des procédures visant à vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles ont été atteintes et que les principes horizontaux de bonne gestion financière ont été respectés.

Cela suppose:

a) des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier le respect des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du Fonds (par exemple, examens documentaires, contrôles sur place);

b) des vérifications de gestion appropriées permettant aux autorités chargées de la mise en œuvre de vérifier l’absence d’irrégularités graves, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, et de double financement (par exemple examens documentaires, contrôles sur place).

5. L’État membre procède à des audits adéquats et indépendants des systèmes et des opérations conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

Cela suppose:

a) la désignation du ou des organismes qui procéderont aux audits des systèmes et des opérations, et la détermination de la manière dont leur indépendance fonctionnelle est garantie;

b) l’allocation de ressources suffisantes à cet organisme ou ces organismes pour la finalité du Fonds;

c) la prise en charge efficace par le ou les organismes d’audit du risque de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et de double financement, à la fois par des audits des systèmes et par des audits des opérations.

6. L’État membre maintient un système efficace pour garantir que toutes les informations et tous les documents nécessaires aux fins de la piste d’audit sont conservés.

Cela suppose:

a) la collecte, l’enregistrement et le stockage efficaces dans un système électronique de données sur les destinataires finaux des mesures ou des investissements nécessaires pour atteindre les valeurs intermédiaires et valeurs cibles;

b) l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes européenne et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, du Parquet européen, aux données relatives aux destinataires finaux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0955-20240630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).