Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

(12) Il convient d’utiliser une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs des bâtiments, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive et ne laisse personne de côté. Le montant global du Fonds social pour le climat établi en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «Fonds») devrait refléter le niveau de l’ambition en matière de décarbonation visé par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).