(13) L’utilisation d’une partie des recettes pour atténuer les conséquences sociales découlant de l’inclusion des secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE est encore plus pertinente au regard des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, tels qu’une chaleur adéquate à travers le chauffage, le refroidissement, lorsque les températures augmentent, l’éclairage et l’alimentation des appareils en énergie. Lors d’une enquête réalisée en 2021 à l’échelle de l’Union, environ 34 millions d’européens, soit près de 6,9 % de la population de l’Union, ont déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment leur logement. La précarité énergétique est donc un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes temporaires au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique à court terme, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations de bâtiments, notamment par l’accès à l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la promotion active de sources d’énergie renouvelables au moyen de mesures d’information et de sensibilisation à l’intention des ménages, ainsi que les rénovations de bâtiments qui contribuent aux objectifs fixés dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, peuvent offrir des solutions durables et aider efficacement à lutter contre la précarité énergétique. Il devrait être possible de mettre à jour la définition de la précarité énergétique figurant dans le présent règlement afin de tenir compte des résultats des négociations portant sur la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte).
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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