(2) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer, au plus tard en 2050, l’Union en une société durable, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre, et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, il considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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