Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

(2) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommée «pacte vert pour l’Europe») définit une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer, au plus tard en 2050, l’Union en une société durable, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre, et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à restaurer, protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Enfin, il considère que cette transition devrait être juste et inclusive, et ne laisser personne de côté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).