Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

(23) Compte tenu de l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, et de l’engagement en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent à se conformer à l’objectif consistant à consacrer à l’intégration des objectifs climatiques au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») et du montant total de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, établi par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, ainsi qu’au moins 37 % du montant total de la facilité pour la reprise et la résilience, établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil. Les mesures et les investissements prévus par le présent règlement visent également à se conformer à l’ambition de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

À cette fin, il convient d’utiliser la méthodologie exposée à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil pour marquer les dépenses du Fonds. Ce dernier devrait soutenir des mesures et des investissements qui respectent pleinement les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ainsi que le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. Seuls de telles mesures et de tels investissements devraient être inclus dans les plans. Il y a lieu, en règle générale, de considérer que les mesures d’aide directe au revenu ont une incidence prévisible négligeable sur les objectifs environnementaux et qu’elles sont, à ce titre, conformes au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». La Commission devrait publier des orientations techniques à l’intention des États membres bien en amont de la préparation des plans. Les orientations devraient expliquer comment les mesures et les investissements doivent respecter le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).