Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

(27) Le Fonds et les plans devraient être compatibles avec les réformes prévues et les engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte), ainsi que dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, des programmes de la politique de cohésion conformément au règlement (UE) 2021/1060, des plans territoriaux pour une transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil, des plans pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, du Fonds de modernisation, tel qu’il est prévu par l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, et des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments des États membres conformément à la directive 2010/31/UE, et devraient être encadrés par ces réformes et engagements. Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans devraient être en accord avec ces actes législatifs et ces plans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).