(28) Pour une planification plus efficace, les États membres devraient indiquer dans leurs plans les conséquences du report du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, conformément l’article 30 duodecies de ladite directive. À cette fin, il convient de distinguer clairement toutes les informations pertinentes à inclure dans le plan en les séparant en deux scenarii, à savoir en décrivant et en quantifiant les ajustements qu’il est nécessaire d’apporter aux mesures, aux investissements, aux valeurs intermédiaires, aux valeurs cibles, au montant de la contribution nationale et à tout autre élément pertinent du plan.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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