(30) Le Fonds devrait être exceptionnellement et temporairement financé par les recettes tirées de la mise aux enchères de cinquante millions de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la directive 2003/87/CE, de cent cinquante millions de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive, et d’un volume de quotas supplémentaires conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive, qui devraient constituer des recettes affectées externes. En principe, un montant maximal de 65 000 000 000 EUR devrait être mis à disposition aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2026-2032. La Commission doit assurer la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre IV bis de ladite directive. Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi conformément audit chapitre est reporté à 2028 en vertu de l’article 30 duodecies de ladite directive, le montant maximal disponible aux fins de la mise en œuvre du Fonds devrait être de 54 600 000 000 EUR. Ce montant et les montants annuels reflètent un besoin accru de financement lors du démarrage du Fonds. La dotation financière maximale devrait être calculée pour chaque État membre conformément à une méthode d’allocation prévoyant, en particulier, un soutien supplémentaire aux États membres qui sont les plus affectés par l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générés par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. Étant donné que les recettes affectées externes doivent être mises à disposition à la suite de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, et à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil afin de permettre à l’Union d’engager chaque année les montants nécessaires aux fins des paiements qui doivent être versés aux États membres conformément au présent règlement pour l’accueil des crédits correspondant aux recettes affectées.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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