(37) Après analyse de toutes les demandes de paiement reçues au cours d’un cycle donné, et si les recettes affectées au Fonds conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas suffisantes pour couvrir les demandes de paiement présentées par les États membres, la Commission devrait effectuer des paiements aux États membres au prorata afin de garantir l’égalité de traitement entre les États membres. Lors du cycle suivant de demandes de paiement, la Commission devrait donner priorité aux États membres ayant subi des retards de paiement au cours du cycle précédent de demandes de paiement, et ne répondre qu’ensuite aux demandes de paiement nouvellement présentées.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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