(41) La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient efficacement protégés. Bien qu’il incombe avant tout à l’État membre lui-même de faire en sorte que le Fonds soit mis en œuvre conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, la Commission devrait pouvoir recevoir une assurance suffisante de la part des États membres à cet égard. À cette fin, les États membres devraient veiller, lors de la mise en œuvre du Fonds, au bon fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient et procéder au recouvrement des montants indûment versés ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive. À cet égard, les États membres devraient pouvoir recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels. Les États membres devraient collecter, enregistrer et conserver dans un système électronique des catégories normalisées de données et d’informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités graves dans le cadre des mesures et des investissements soutenus par le Fonds, à savoir la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts. La Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour accéder à ces données et informations et les analyser. La Commission devrait encourager l’utilisation de ce système d’information et de suivi en vue d’une application généralisée par les États membres.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.