(43) Les États membres et la Commission ne devraient être autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour procéder à une décharge, un audit ou un contrôle, et pour l’information, la communication et la visibilité concernant l’utilisation des fonds dans le cadre des mesures de mise en œuvre du Fonds. Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, selon le cas.
Règlement (UE) 2023/955 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
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