Règlement (UE) 2023/955 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/955
RattachementRèglement (UE) 2023/955
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0955)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/955EUR-Lex →

(8) Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes pour les divers secteurs de l’économie, les citoyens et les États membres. En particulier, l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil dans le champ d’application de ladite directive devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En combinaison avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et à long terme, contribuer à réduire la précarité énergétique et la précarité en matière de transport, faire baisser les coûts des bâtiments et du transport routier et, le cas échéant, offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois de qualité et d’investissements durables, en pleine conformité avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).