Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléEnregistrement des exploitants et des installations des pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. À la demande d’un exploitant d’une installation située dans un pays tiers, la Commission enregistre les informations relatives à cet exploitant et à son installation dans le registre MACF visé à l’article 14.

2. La demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes qui doivent être introduites dans le registre MACF lors de l’enregistrement:

a) le nom, l’adresse, le numéro d’enregistrement de société ou d’activité et les coordonnées de l’exploitant et, le cas échéant, des entités qui le contrôlent, y compris sa société mère, ainsi que les pièces justificatives;

b) l’emplacement de chaque installation, y compris l’adresse complète et les coordonnées géographiques exprimées en longitude et latitude avec 6 décimales;

c) l’activité économique principale de l’installation.

3. La Commission notifie l’enregistrement dans le registre MACF à l’exploitant. L’enregistrement est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date de sa notification à l’exploitant de l’installation.

4. L’exploitant informe sans retard la Commission de toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement et la Commission met à jour les informations concernées dans le registre MACF.

5. L’exploitant est tenu de:

a) déterminer les émissions intrinsèques calculées conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, par type de marchandises produites dans l’installation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) veiller à ce que les émissions intrinsèques visées au point a) du présent paragraphe soient vérifiées conformément aux principes de vérification énoncés à l’annexe VI par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18;

c) conserver une copie du rapport de vérification ainsi que les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques des marchandises conformément aux exigences énoncées à l’annexe V pendant une période de quatre ans à compter de la réalisation de la vérification et, le cas échéant, une copie des documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la personne indépendante a certifié les informations contenues dans ces documents conformément à l’article 9, paragraphe 2;

d) déterminer, le cas échéant, le prix du carbone payé dans un pays tiers conformément à l’article 9 et télécharger les documents d’accompagnement et les éléments de preuve.

6. Les informations conservées visées au paragraphe 5, point c), du présent article sont suffisamment détaillées pour permettre la vérification des émissions intrinsèques conformément à l’article 8 et à l’annexe VI, et pour permettre le réexamen, conformément à l’article 19, de la déclaration MACF faite par un déclarant MACF autorisé auquel les informations pertinentes ont été communiquées conformément au paragraphe 7 du présent article.

7. Un exploitant peut communiquer à un déclarant MACF autorisé les informations relatives à la vérification des émissions intrinsèques et au prix du carbone payé dans un pays tiers visées au paragraphe 5 du présent article. Le déclarant MACF autorisé a le droit d’utiliser les informations qui lui ont été communiquées pour s’acquitter de l’obligation visée à l’article 8.

8. L’exploitant peut, à tout moment, demander à être radié du registre MACF. À la suite d’une telle demande et après en avoir informé les autorités compétentes, la Commission radie l’exploitant et supprime les informations concernant cet exploitant et son installation du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées. Après avoir donné à l’exploitant concerné la possibilité d’être entendu et avoir consulté les autorités compétentes concernées, la Commission peut également supprimer les informations du registre si elle constate que les informations relatives audit exploitant ne sont plus exactes. La Commission informe les autorités compétentes de cette radiation et de ces suppressions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).