Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléEnregistrement des vérificateurs accrédités
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Lorsqu’une accréditation est octroyée conformément à l’article 18, le vérificateur présente une demande d’enregistrement dans le registre MACF à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi. Le vérificateur présente la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’accréditation a été octroyée, mais pas avant le 1er septembre 2026. L’autorité compétente enregistre les informations relatives au vérificateur accrédité dans le registre MACF.

2. La demande d’enregistrement dans le registre MACF visée au paragraphe 1 comprend au moins les informations suivantes:

a) le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur;

b) tout champ d’accréditation pertinent pour le MACF;

c) le pays d’établissement du vérificateur;

d) la date de prise d’effet de l’accréditation et la date d’expiration des certificats d’accréditation pertinents pour le MACF;

e) toute information relative aux mesures administratives imposées au vérificateur qui sont pertinentes pour le MACF;

f) la copie du certificat d’accréditation pertinent pour le MACF.

Les informations visées au premier alinéa sont reprises dans le registre MACF lors de l’enregistrement du vérificateur.

3. L’autorité compétente notifie l’enregistrement dans le registre MACF au vérificateur. L’autorité compétente notifie également l’enregistrement à la Commission et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du registre MACF.

4. Le vérificateur notifie à l’autorité compétente toute modification des informations visées au paragraphe 2 survenant après l’enregistrement dans le registre MACF. L’autorité compétente veille à ce que le registre MACF soit mis à jour en conséquence.

5. Aux fins de l’article 10, paragraphe 5, point b), le vérificateur utilise le registre MACF pour vérifier les émissions intrinsèques.

6. L’autorité compétente radie un vérificateur du registre MACF lorsque ce vérificateur n’est plus accrédité en vertu de l’article 18 ou lorsque ce vérificateur ne s’est pas conformé à l’obligation prévue au paragraphe 4 du présent article. L’autorité compétente notifie la radiation à la Commission et aux autres autorités compétentes. L’autorité compétente supprime les informations relatives à ce vérificateur accrédité du registre MACF, pour autant que ces informations ne soient pas nécessaires au réexamen des déclarations MACF qui ont été présentées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).