1. La Commission établit un registre MACF des déclarants MACF autorisés sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants MACF autorisés. La Commission met automatiquement et en temps réel les informations contenues dans le registre MACF à la disposition des autorités douanières et des autorités compétentes.
2. Le registre MACF visé au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant MACF autorisé, notamment:
a) le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;
b) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;
c) le numéro de compte MACF;
d) le numéro d’identification, le prix de vente, la date d’achat et la date de restitution, de rachat ou d’annulation des certificats MACF pour chaque déclarant MACF autorisé.
3. Le registre MACF contient, dans une section distincte du registre, les informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que les informations relatives aux vérificateurs accrédités enregistrés conformément à l’article 10 bis.
4. Les informations contenues dans le registre MACF visées aux paragraphes 2 et 3 sont confidentielles, à l’exception des noms, adresses, numéros d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées des exploitants, de l’emplacement des installations dans les pays tiers et des informations relatives aux vérificateurs accrédités visées à l’article 10 bis, paragraphe 2. Un exploitant peut décider de ne pas rendre accessibles au public ses nom, adresse, numéro d’enregistrement de société ou d’activité et coordonnées, ainsi que l’emplacement de ses installations. Les informations publiques contenues dans le registre MACF sont rendues accessibles par la Commission dans un format interopérable.
5. La Commission publie chaque année, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I, les émissions intrinsèques agrégées des marchandises importées.
6. La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les processus et procédures spécifiques du registre MACF, y compris l’analyse des risques visée à l’article 15, les bases de données électroniques contenant les informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les procédures et les conditions techniques requises pour la délégation visée à l’article 5, paragraphe 7 bis, les données des comptes dans le registre MACF visées à l’article 16, la transmission au registre MACF des informations sur la vente et le rachat des certificats MACF visées à l’article 20, le contrôle croisé des informations visé à l’article 25, paragraphe 3, et les informations visées à l’article 25 bis, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.