Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléComptes dans le registre MACF
RattachementCHAPITRE III — AUTORITÉS COMPÉTENTES
Règlement (UE) 2023/956
CHAPITRE III — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →
1. La Commission attribue à chaque déclarant MACF autorisé un numéro de compte MACF unique.
2. Chaque déclarant MACF autorisé se voit accorder l’accès à son compte dans le registre MACF.
3. La Commission configure le compte dès que l’autorisation visé à l’article 17, paragraphe 1, est accordée et en informe le déclarant MACF autorisé.
4. Si le déclarant MACF autorisé a cessé son activité économique ou que son autorisation a été révoquée, la Commission clôture le compte de ce déclarant, à condition que celui-ci ait respecté toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.