Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléAutorisation
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE III — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée conformément à l’article 5, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi accorde le statut de déclarant MACF autorisé, à condition que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article soient remplis. Le statut de déclarant MACF autorisé est reconnu dans tous les États membres.

Avant d’accorder le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur le respect des critères énoncés au paragraphe 2. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.

2. Les critères d’octroi du statut de déclarant MACF autorisé sont les suivants:

a) le demandeur n’a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou au présent règlement et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement, et en particulier, le demandeur n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la demande;

b) le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement;

c) le demandeur est établi dans l’État membre dans lequel la demande est présentée; et

d) un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013.

3. Lorsque l’autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n’a pas fourni les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 5, l’octroi du statut de déclarant MACF autorisé est refusé. La décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé expose les motifs du refus et contient des informations sur les possibilités de recours.

4. Toute décision de l’autorité compétente accordant le statut de déclarant MACF autorisé est enregistrée dans le registre MACF et contient les informations suivantes:

a) le nom, l’adresse et les coordonnées du déclarant MACF autorisé;

b) le numéro EORI du déclarant MACF autorisé;

c) le numéro de compte MACF qui a été attribué au déclarant MACF autorisé conformément à l’article 16, paragraphe 1;

d) la garantie requise conformément au paragraphe 5 du présent article.

5. Aux fins du respect des critères énoncés au paragraphe 2, point b), du présent article, l’autorité compétente exige la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande visée à l’article 5, paragraphe 1, a été présentée.

L’autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé devrait restituer conformément à l’article 22 en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l’article 5, paragraphe 5, point g), compte tenu de l’ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l’UE sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 31. La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l’Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente.

6. Lorsque l’autorité compétente constate que la garantie fournie n’assure pas ou n’est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant MACF autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle exige du déclarant MACF autorisé de choisir entre la fourniture d’une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 5.

7. L’autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 30 septembre de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant MACF autorisé a restitué les certificats MACF conformément à l’article 22.

7 bis.

Par dérogation à l’article 4, lorsqu’un importateur ou un représentant en douane indirect a présenté une demande conformément à l’article 5 au plus tard le 31 mars 2026, cet importateur ou ce représentant en douane indirect peut, à titre provisoire, continuer à importer des marchandises jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision en vertu du présent article.

Lorsque l’autorité compétente refuse d’accorder l’autorisation conformément au paragraphe 3 du présent article, elle établit, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision, les émissions intrinsèques des marchandises importées entre le 1er janvier 2026 et la date de ladite décision, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 3, et par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV, et sur la base de toute autre information pertinente.

Ces émissions établies sont utilisées pour le calcul des amendes conformément à l’article 26, paragraphe 2 bis.

8. L’autorité compétente révoque le statut de déclarant MACF autorisé lorsque:

a) le déclarant MACF autorisé demande une révocation; ou

b) le déclarant MACF autorisé ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 2 ou 6 du présent article, ou lorsqu’il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l’obligation de restitution des certificats MACF visée à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’obligation de veiller à ce qu’un nombre suffisant de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l’article 22, paragraphe 2.

Avant de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente donne au déclarant MACF autorisé la possibilité d’être entendu. L’autorité compétente peut consulter les autorités compétentes concernées ou la Commission, par l’intermédiaire du registre MACF, sur les conditions et les critères de révocation. La durée de la consultation ne dépasse pas quinze jours civils.

Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur le droit de recours.

9. L’autorité compétente enregistre dans le registre MACF les informations concernant:

a) les demandeurs dont la demande d’autorisation a été rejetée en vertu du paragraphe 3; et

b) les personnes dont le statut de déclarant MACF autorisé a été révoqué en vertu du paragraphe 8.

10. La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, les conditions pour:

a) l’application des critères visés au paragraphe 2 du présent article, y compris celui consistant à ne pas avoir été impliqué dans une infraction grave ou répétée prévu au paragraphe 2, point a), du présent article;

b) l’application de la garantie visée aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article;

c) l’application des critères établissant une infraction grave ou répétée visée au paragraphe 8 du présent article;

d) les conséquences de la révocation du statut de déclarant MACF autorisé visée au paragraphe 8 du présent article; et

e) le calendrier détaillé, la portée et le format de la procédure de consultation visée aux paragraphes 1 et 8 du présent article.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).