2. Un organisme national d’accréditation peut, sur demande, accréditer une personne morale en tant que vérificateur aux fins du présent règlement lorsqu’il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d’appliquer les principes de vérification visés à l’annexe VI pour s’acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément aux articles 8 et 10. Lorsque cette personne morale est accréditée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 pour un groupe d’activités pertinent, l’organisme national d’accréditation tient compte de cette accréditation pour évaluer les qualifications de vérificateur accrédité qui sont nécessaires pour effectuer la vérification aux fins du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en précisant les conditions d’octroi de l’accréditation visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le contrôle et la supervision des vérificateurs accrédités, le retrait de l’accréditation ainsi que la reconnaissance mutuelle et l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation.