1. À partir du 1er février 2027, chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre.
2. La Commission met en place et gère la plateforme centrale commune à la suite d’une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres.
La Commission et les autorités compétentes ont accès aux informations sur la plateforme centrale commune.
3. Les informations relatives à la vente et au rachat des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune sont transférées dans le registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable.
4. Les certificats MACF sont vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé conformément à l’article 21.
5. La Commission veille à ce que chaque certificat MACF se voie attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création. La Commission enregistre le numéro unique d’identification ainsi que le prix et la date de vente du certificat MACF dans le registre MACF, sur le compte du déclarant MACF autorisé qui l’achète.
5 bis.
Les coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune sont financés par des redevances payables par les déclarants MACF autorisés.
Pendant la durée du premier contrat résultant de la passation conjointe de marchés publics pour la mise en place, l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, ces coûts sont initialement supportés par le budget général de l’Union. À cette fin, les recettes générées par les redevances constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil. Ces recettes sont affectées à la couverture des coûts liés à la mise en place, à l’exploitation et à la gestion de la plateforme centrale commune. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est affectée au budget de l’Union.
Pendant la durée des contrats résultant de la passation conjointe de marchés publics ultérieurs pour l’exploitation et la gestion de la plateforme centrale commune, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 complétant le présent règlement afin de déterminer que les redevances payables par les déclarants MACF autorisés financent directement les coûts d’exploitation et de gestion de la plateforme centrale commune.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en précisant le calendrier, l’administration, la structure et le niveau des redevances et les autres aspects liés à la gestion de la vente et du rachat des certificats MACF, ainsi qu’à l’organisation et à l’utilisation de la plateforme centrale commune, en s’efforçant d’assurer la cohérence avec les procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission. Les actes délégués garantissent que l’organisation et l’utilisation de la plateforme centrale commune présentent un bon rapport coût-efficacité, que le niveau des redevances est fixé de manière à couvrir strictement les coûts pertinents et que les coûts administratifs superflus sont évités.