1. La Commission calcule le prix des certificats MACF comme étant la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour chaque semaine civile.
Pour les semaines civiles au cours desquelles aucune séance d’enchères n’est prévue sur la plateforme d’enchères, le prix des certificats MACF est la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE de la dernière semaine au cours de laquelle des enchères sur la plateforme d’enchères ont eu lieu.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, la Commission calcule le prix des certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées pour l’année 2026 conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), comme étant la moyenne trimestrielle des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères, conformément aux procédures prévues par le règlement délégué (UE) 2023/2830, pour le trimestre d’importation des marchandises auxquelles ces émissions sont intrinsèques.
2. La Commission publie le prix moyen, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, sur son site internet ou de toute autre manière appropriée, le premier jour ouvrable de la semaine civile suivante. Ce prix s’applique à partir du premier jour ouvrable suivant celui de sa publication jusqu’au premier jour ouvrable de la semaine civile suivante.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sur la mise en œuvre de la méthode de calcul du prix des certificats MACF prévue aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article et les modalités pratiques de publication de ce prix. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.