Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléRestitution des certificats MACF
Rattachement
CHAPITRE IV — CERTIFICATS MACF
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE IV — CERTIFICATS MACF
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé restitue, par l’intermédiaire du registre MACF, un nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l’article 6, paragraphe 2, point c), et vérifiées conformément à l’article 8, pour l’année civile précédant la restitution. La Commission retire les certificats MACF restitués du registre MACF. Le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF.

2. À partir de 2027, le déclarant MACF autorisé veille à ce que le nombre de certificats MACF figurant sur son compte dans le registre MACF à la fin de chaque trimestre corresponde à au moins 50 % des émissions intrinsèques de toutes les marchandises qu’il a importées depuis le début de l’année civile, nombre déterminé par référence à l’un ou l’autre des éléments suivants:

a) des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV sans la majoration visée au point 4.1 de ladite annexe; ou

b) le nombre de certificats MACF restitués conformément au paragraphe 1 pour l’année civile précédant l’année de la restitution, pour autant que la déclaration en douane d’importation de marchandises fasse référence aux mêmes marchandises par code NC et par pays d’origine que la déclaration MACF présentée au cours de l’année civile précédant l’année en cours.

Aux fins du présent paragraphe, il est tenu compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.

2 bis.

Le déclarant MACF autorisé s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe 2 au plus tard à la fin du trimestre suivant celui au cours duquel le seuil unique fondé sur la masse est dépassé.

3. Lorsque la Commission constate que le nombre de certificats MACF figurant sur le compte d’un déclarant MACF autorisé n’est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2, elle informe, par l’intermédiaire du registre MACF, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi.

L’autorité compétente notifie au déclarant MACF autorisé la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats MACF sur son compte dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

L’autorité compétente enregistre la notification au déclarant MACF autorisé et la réponse de celui-ci dans le registre MACF.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).