1. À la demande d’un déclarant MACF autorisé, l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi procède au rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur le compte du déclarant dans le registre MACF après que les certificats ont été restitués conformément à l’article 22.
La Commission rachète l’excédent de certificats MACF par l’intermédiaire de la plateforme commune centrale visée à l’article 20, pour le compte de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé est établi. Le déclarant MACF autorisé présente la demande de rachat au plus tard le 31 octobre de chaque année au cours de laquelle les certificats MACF ont été restitués.
2. Le nombre de certificats MACF faisant l’objet d’un rachat visé au paragraphe 1 est limité au nombre total de certificats MACF que le déclarant MACF autorisé a été dans l’obligation d’acheter en vertu de l’article 22, paragraphe 2, au cours de l’année civile précédant l’achat des certificats MACF.
Lorsqu’un déclarant MACF autorisé qui a acheté des certificats MACF au cours d’une année civile en espérant dépasser le seuil unique fondé sur la masse ne dépasse pas ce seuil, tous les certificats MACF sont rachetés à la demande du déclarant MACF autorisé conformément au paragraphe 1 du présent article.
2 bis.
Par dérogation au paragraphe 2, les certificats MACF achetés en 2027 pour couvrir les émissions intrinsèques pour l’année 2026 ne peuvent être rachetés qu’en 2027.
3. Le prix de rachat de chaque certificat MACF est le prix payé par le déclarant MACF autorisé pour ce certificat au moment de l’achat.