Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléRègles applicables à l’importation de marchandises
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES À L’IMPORTATION DE MARCHANDISES
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 2 bis, les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé.

2. Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, les informations spécifiques relatives aux marchandises déclarées à l’importation. Ces informations comprennent le numéro EORI ou la forme d’identification déclarée conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de l’importateur ou du déclarant MACF autorisé, ainsi que le numéro de compte MACF du déclarant MACF autorisé, le code NC à huit chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier. Lorsque l’importateur n’a pas de numéro EORI, les autorités douanières communiquent également à la Commission le nom, l’adresse et, si celles-ci sont disponibles, les coordonnées de l’importateur.

3. La Commission communique périodiquement les informations visées au paragraphe 2 du présent article à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi et, pour chaque déclarant MACF autorisé, recoupe ces informations avec les données du registre MACF conformément à l’article 14.

4. Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, les informations de nature confidentielle qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel, à la Commission et à l’autorité compétente de l’État membre qui a accordé le statut de déclarant MACF autorisé ou à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant MACF autorisé ou l’importateur est établi.

5. Le règlement (CE) no 515/97 s’applique mutatis mutandis au présent règlement.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant l’étendue des informations ainsi que la périodicité, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).