1. La Commission contrôle les importations de marchandises aux fins du contrôle du respect du seuil unique fondé sur la masse.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’importateur est établi peuvent également contrôler le respect du seuil unique fondé sur la masse.
La Commission échange périodiquement et automatiquement avec les autorités compétentes les informations nécessaires au contrôle des importateurs par l’intermédiaire du registre MACF. Ces informations comprennent une liste des importateurs qui dépassent 90 % du seuil unique fondé sur la masse.
2. Lorsque la Commission estime, sur la base d’une évaluation préliminaire et des informations que les autorités douanières lui ont communiquées conformément à l’article 25, paragraphe 2, qu’un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle communique ces informations ainsi que le fondement de son évaluation préliminaire à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’importateur est établi.
L’autorité compétente peut demander à cet importateur ou à la Commission de lui fournir les preuves documentaires nécessaires pour déterminer si l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse. Lorsque les preuves documentaires ne sont pas suffisantes pour déterminer si l’importateur a dépassé ce seuil, les autorités compétentes peuvent demander des preuves documentaires supplémentaires aux autorités douanières, si de telles preuves sont disponibles.
3. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’un importateur qui n’est pas un déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, elle adopte une décision à cet effet dans les meilleurs délais. La décision est motivée, et contient des informations sur le droit de recours. L’autorité compétente informe l’importateur des obligations applicables en vertu du présent règlement, y compris, le cas échéant, de l’obligation d’obtenir le statut de déclarant MACF autorisé conformément à l’article 5 avant d’importer toutes autres marchandises. L’autorité compétente notifie également ladite décision aux autorités douanières et à la Commission par l’intermédiaire du registre MACF.
Lorsqu’un importateur est représenté par un ou plusieurs représentants en douane indirects et qu’il dépasse le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente en informe les représentants en douane indirects désignés conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis ou 2.
L’introduction d’un recours contre une décision constatant que l’importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse n’a pas d’effet suspensif.
4. Pour déterminer si un importateur a dépassé le seuil unique fondé sur la masse, l’autorité compétente ne tient pas compte d’une pratique, d’un montage ou d’une série de pratiques ou de montages qui ont été mis en place, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de tomber en deçà du seuil unique fondé sur la masse, et qui ne sont pas authentiques.
Une pratique, un montage ou une série de pratiques ou de montages sont considérés comme non authentiques lorsque, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ils ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis en place pour des motifs commerciaux valables liés à l’activité économique de l’importateur.
Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, point a), et de l’article 26, paragraphe 2 bis, lorsque l’autorité compétente conclut que l’importateur s’est livré à une pratique ou à un montage ou à une série de pratiques ou de montages qui sont considérés comme non authentiques, l’importateur est considéré comme ayant été impliqué dans une infraction grave au présent règlement.
5. Aux fins du contrôle effectué au titre du présent article, la Commission présente périodiquement, au moins une fois par année civile ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, les facteurs de risques spécifiques ainsi que les points auxquels il convient de prêter attention, sur la base d’une analyse des risques liés au seuil unique fondé sur la masse, en tenant compte des informations figurant dans le registre MACF, des données communiquées par les autorités douanières conformément à l’article 25 et d’autres sources d’information pertinentes, y compris les irrégularités décelées à la suite des contrôles réalisés conformément à l’article 15, paragraphe 1. Ces facteurs de risques et points auxquels il convient de prêter attention sont communiqués aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux autorités douanières.