1. Un déclarant MACF autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Une telle amende s’applique pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF autorisé n’a pas restitué.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déclarant MACF autorisé ne restitue pas le nombre correct de certificats MACF à la suite d’informations inexactes fournies par un tiers, à savoir un exploitant, un vérificateur ou une personne indépendante certifiant les documents relatifs au prix du carbone visé à l’article 9, paragraphe 2, l’autorité compétente peut réduire l’amende visée au paragraphe 1 du présent article. L’amende ainsi infligée est effective, proportionnée et dissuasive, et tient compte notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel ou de la répétition du non-respect, ou du niveau de coopération du déclarant MACF autorisé avec l’autorité compétente.
2. Lorsqu’une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement, elle est redevable du paiement d’une amende. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et, en fonction notamment de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente, d’un montant égal à trois à cinq fois le montant de l’amende visée au paragraphe 1, et est applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne n’a pas restitué.
2 bis.
Le paragraphe 2 s’applique également aux importateurs autres que les déclarants MACF autorisés, lorsqu’ils dépassent le seuil unique fondé sur la masse. À cette fin, il est tenu compte de la totalité des émissions intrinsèques des marchandises importées par un tel importateur au cours de l’année civile considérée. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité compétente peut réduire l’amende prévue au paragraphe 2 du présent article lorsqu’un importateur n’a pas dépassé de plus de 10 % le seuil unique fondé sur la masse ou dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 7 bis. Cette amende est effective, proportionnée et dissuasive et ne peut être inférieure à l’amende prévue au paragraphe 1. Le paiement de l’amende libère l’importateur de l’obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour ces importations.
3. Le paiement de l’amende conformément aux paragraphes 1 et 1 bis ne libère pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée.
4. Si l’autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l’article 19, qu’un déclarant MACF autorisé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans respecter les obligations prévues par le présent règlement ainsi que le prévoit le paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente inflige l’amende prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article, selon le cas. À cette fin, l’autorité compétente informe le déclarant MACF autorisé ou, lorsque le paragraphe 2 du présent article s’applique, la personne:
a) de sa conclusion selon laquelle le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne respecte pas les obligations prévues par le présent règlement;
b) des motifs de sa conclusion;
c) du montant de l’amende infligée au déclarant MACF autorisé ou à la personne visée au paragraphe 2 du présent article;
d) de la date à partir de laquelle l’amende est exigible;
e) des mesures que le déclarant MACF autorisé ou la personne visée au paragraphe 2 du présent article doit prendre pour payer l’amende; et
f) du droit du déclarant MACF autorisé ou de la personne visée au paragraphe 2 du présent article de former un recours.
4 bis.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité compétente calcule le nombre total de certificats MACF qui auraient dû être restitués, sur la base de la masse nette des marchandises importées et par référence aux émissions intrinsèques déterminées par des valeurs par défaut conformément aux méthodes décrites à l’annexe IV et en tenant compte de l’ajustement dans le cadre de l’allocation de quotas à titre gratuit visé à l’article 31.
5. Lorsque l’amende n’a pas été payée à la date d’exigibilité visée au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente obtient le paiement de cette amende par tous les moyens dont elle dispose en vertu du droit national de l’État membre concerné.
6. Les États membres communiquent à la Commission les décisions relatives aux amendes visées aux paragraphes 1 et 2 et enregistrent le paiement final visé au paragraphe 5 dans le registre MACF.