Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléImportation de marchandises
RattachementCHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Règlement (UE) 2023/956
CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →
1. Les autorités douanières informent l’importateur ou, dans les situations relevant de l’article 32, le représentant en douane indirect de l’obligation de déclaration visée à l’article 35, au plus tard au moment de la mise en libre pratique des marchandises.
2. Les autorités douanières communiquent périodiquement et automatiquement à la Commission, notamment au moyen du mécanisme de surveillance établi conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 ou par des moyens électroniques de transmission de données, les informations relatives aux marchandises importées, y compris les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif. Ces informations comprennent notamment le numéro EORI du déclarant en douane et importateur, le code NC à huit chiffres, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration en douane et le régime douanier.
3. La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le déclarant en douane et, le cas échéant, l’importateur sont établis.
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