1. Tout importateur établi dans un État membre, avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, demande le statut de déclarant MACF autorisé (ci-après dénommée «demande d’autorisation»).
1 bis.
Un représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé avant d’importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union. Un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé dans les cas où il est désigné par un importateur conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013 et où il accepte d’agir en tant que déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis du présent règlement.
1 ter.
Lorsque l’article 2 bis s’applique, l’importateur présente la demande d’autorisation dans les cas où il s’attend à dépasser le seuil unique fondé sur la masse.
2. Lorsqu’un importateur n’est pas établi dans un État membre, le représentant en douane indirect obtient le statut de déclarant MACF autorisé, que l’importateur soit exempté ou non des obligations prévues par le présent règlement en vertu de l’article 2 bis.
2 bis.
Lorsqu’un représentant en douane indirect agit en tant que déclarant MACF autorisé pour le compte d’un importateur, ce représentant en douane indirect est soumis aux obligations applicables à l’importateur en vertu du présent règlement, en ce qui concerne les marchandises importées pour le compte dudit importateur par ce représentant en douane indirect.
3. La demande d’autorisation est présentée par l’intermédiaire du registre MACF établi conformément à l’article 14.
4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l’importation d’électricité est allouée au moyen d’une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l’importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l’importation est considérée, aux fins du présent règlement, comme un déclarant MACF autorisé dans l’État membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d’électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d’exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n’est possible.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane a été déposée enregistre la personne dans le registre MACF.
5. La demande d’autorisation contient notamment les informations suivantes à propos du demandeur:
a) ses nom, adresse et autres coordonnées;
b) son numéro EORI;
c) son activité économique principale exercée dans l’Union;
d) la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales;
e) une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l’année de la demande, y compris le fait qu’il n’a pas commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;
f) les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du présent règlement et, si l’autorité compétente le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;
g) la quantité estimée des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union par type de marchandises et l’indication des États membres d’importation, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est présentée et pour l’année civile suivante;
g bis) le numéro du certificat d’opérateur économique agréé (OEA), si le statut d’opérateur économique agréé a été accordé au demandeur conformément à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013;
h) les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant.
6. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
7. Le déclarant MACF autorisé informe sans retard l’autorité compétente, par l’intermédiaire du registre MACF, de toute modification apportée aux informations fournies dans le cadre du paragraphe 5 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant MACF autorisé a été adoptée conformément à l’article 17 et susceptible d’influencer cette décision ou le contenu de l’autorisation accordé à ce titre.
7 bis.
Un déclarant MACF autorisé peut déléguer la présentation des déclarations MACF visées à l’article 6 à une personne agissant pour son compte et en son nom. Le déclarant MACF autorisé reste responsable du respect des obligations qui lui sont applicables en vertu du présent règlement.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les communications entre le demandeur, l’autorité compétente et la Commission, le format standard de la demande d’autorisation et les procédures d’introduction de cette demande par l’intermédiaire du registre MACF, les procédures à respecter par l’autorité compétente et les délais de traitement des demandes d’autorisation conformément au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les règles d’identification par l’autorité compétente des déclarants MACF autorisés pour l’importation d’électricité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.