Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléVérification des émissions intrinsèques
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, le déclarant MACF autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF présentée conformément à l’article 6 soient vérifiées par un vérificateur accrédité conformément à l’article 18, sur la base des principes de vérification énoncés à l’annexe VI.

2. Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l’article 10, le déclarant MACF autorisé peut choisir d’utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l’article 10, paragraphe 7, pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de l’application des principes de vérification fixés à l’annexe VI en ce qui concerne:

a) la possibilité pour le vérificateur, dans des circonstances dûment justifiées et sans remettre en cause une estimation fiable des émissions intrinsèques, de déroger à l’obligation de visiter l’installation où les marchandises concernées sont produites;

b) la définition des seuils permettant de décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes; et

c) les pièces justificatives nécessaires pour établir le rapport de vérification, y compris son format.

Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au premier alinéa, la Commission s’efforce d’assurer l’équivalence et la cohérence avec les procédures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).