Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléPrix du carbone payé dans un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
  1. Règlement (UE) 2023/956
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS DES DÉCLARANTS MACF AUTORISÉS
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base des émissions réelles, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans un pays tiers pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans un pays tiers. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte.

2. Le déclarant MACF autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans un pays tiers qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant MACF autorisé conserve notamment la preuve relative à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant MACF autorisé et des autorités du pays tiers. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant MACF autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone.

3. Le déclarant MACF autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’année au cours de laquelle la déclaration MACF a été ou aurait dû être présentée.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un déclarant MACF autorisé peut demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé pour les émissions intrinsèques déclarées, par référence aux prix annuels par défaut du carbone. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix par défaut du carbone est pris en compte. La réduction ne peut être demandée que lorsqu’un prix du carbone a été fixé conformément aux règles applicables dans le pays tiers et qu’un prix annuel par défaut du carbone peut être déterminé, y compris sur la base d’une approche prudente, pour ce pays tiers. Lorsque les émissions intrinsèques sont déterminées sur la base de valeurs par défaut, une réduction ne peut être demandée que par référence aux prix annuels par défaut du carbone.

À partir de 2027, la Commission peut, pour les pays tiers où des règles de tarification du carbone sont en vigueur, déterminer les prix par défaut du carbone pour ces pays tiers et mettre les prix ainsi déterminés à disposition dans le registre MACF visé à l’article 14, et publier la méthode utilisée pour leur calcul. Pour ce faire, la Commission se fonde sur les meilleures données disponibles provenant d’informations fiables et accessibles au public et d’informations fournies par ces pays tiers. La Commission tient compte de tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans le pays tiers concerné qui aurait entraîné une réduction du prix par défaut du carbone.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne la conversion du prix annuel moyen du carbone effectivement payé conformément au paragraphe 1 du présent article et des prix annuels par défaut du carbone déterminés conformément au paragraphe 4 du présent article, en une réduction correspondante du nombre de certificats MACF à restituer. Ces actes régissent également la conversion en euros du prix du carbone exprimé en devises, au taux de change annuel moyen, la preuve requise du paiement effectif du prix du carbone, des exemples de tout rabais ou de toute autre forme de compensation applicable visé au paragraphe 1 du présent article, les qualifications de la personne indépendante visée au paragraphe 2 du présent article, ainsi que les conditions permettant de garantir l’indépendance de cette personne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).