Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R0956-20251020, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/05/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/956
IntituléANNEXE IV — Méthodes de calcul des émissions intrinsèques aux fins de l’article 7
RattachementRèglement (UE) 2023/956
VersionConsolidée au 20/10/2025 (CELEX 02023R0956-20251020)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe et des annexes V et VI, on entend par:

a) «marchandises simples»: les marchandises produites dans le cadre d’un processus de production nécessitant exclusivement des matières entrantes (précurseurs) et des combustibles à émissions intrinsèques nulles;

b) «marchandises complexes»: les marchandises autres que les marchandises simples;

c) «émissions intrinsèques spécifiques»: les émissions intrinsèques d’une tonne de marchandises, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de marchandises;

d) «facteur d’émission de CO2»: la moyenne pondérée de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles au sein d’une région géographique; le facteur d’émission de CO2 constitue le quotient des données d’émission de CO2 du secteur de l’électricité par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles dans la région géographique concernée; il est exprimé en tonnes de CO2 par mégawattheure;

e) «facteur d’émission pour l’électricité»: la valeur par défaut, exprimée en équivalent CO2, représentant l’intensité des émissions de l’électricité consommée lors de la production de marchandises;

f) «accord d’achat d’électricité»: un contrat en vertu duquel une personne s’engage à acheter directement de l’électricité à un producteur d’électricité;

g) «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil.

2. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES SPÉCIFIQUES POUR LES MARCHANDISES SIMPLES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée, il convient de comptabiliser les émissions directes et, le cas échéant, indirectes. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:

SEEgAttrEmgALg

où:

SEEgreprésente les émissions intrinsèques spécifiques des marchandises g en équivalent CO2 par tonne;

AttrEmgreprésente les émissions attribuées des marchandises g, et

ALgreprésente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation.

Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé de production définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7. Les émissions attribuées sont calculées au moyen de l’équation suivante:

AttrEmgDirEmIndirEm

où:

DirEmreprésente les émissions directes résultant du processus de production, exprimées en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et

IndirEmreprésente les émissions indirectes résultant de la production d’électricité consommée dans le processus de production de marchandises, exprimée en tonnes équivalent CO2, dans les limites du système visées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7.

3. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES MARCHANDISES COMPLEXES

Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises complexes produites dans une installation donnée, l’équation suivante doit être appliquée:

où:

AttrEmgreprésente les émissions attribuées des marchandises g;

Algreprésente le niveau d’activité des marchandises, qui est la quantité de marchandises produites au cours de la période de déclaration dans cette installation; et

EEInpMat

représente les émissions intrinsèques des matières entrantes (précurseurs) consommées au cours du processus de production. Seules les matières entrantes (précurseurs) énumérées à l’annexe I et originaires de pays et territoires tiers qui ne sont pas exemptés en vertu du point 1 de l’annexe III doivent être prises en considération. Les EEInpMat pertinentes sont calculées comme suit:

où:

Mireprésente la masse des matières entrantes (précurseurs) i utilisées dans le processus de production, et

SEEireprésente les émissions intrinsèques spécifiques pour la matière entrante (précurseur) i. Pour SEEi, l’exploitant de l’installation utilise la valeur des émissions résultant de l’installation où les matières entrantes (précurseurs) ont été produites, à condition que les données de cette installation puissent être correctement mesurées.

4. DÉTERMINATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHES 2 ET 3

Aux fins de la détermination des valeurs par défaut, seules les valeurs réelles sont utilisées pour la détermination des émissions intrinsèques. En l’absence de données réelles, les valeurs de la littérature peuvent être utilisées. Les valeurs par défaut sont déterminées sur la base des meilleures données disponibles. Les meilleures données disponibles sont fondées sur des informations fiables et accessibles au public. Les valeurs par défaut sont révisées périodiquement par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, sur la base des informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations fournies par un pays tiers ou un groupe de pays tiers.

4. 1. Valeurs par défaut visées à l’article 7, paragraphe 2

Les valeurs par défaut sont fixées à l’intensité moyenne des émissions de chaque pays exportateur et, pour chacune des marchandises énumérées à l’annexe I autres que l’électricité, font l’objet d’une majoration calculée de manière proportionnelle. Cette majoration est déterminée dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et est fixée à un niveau approprié afin de garantir l’intégrité environnementale du MACF, en s’appuyant sur les informations les plus récentes et les plus fiables, y compris sur la base des informations recueillies au cours de la période transitoire. Lorsque des données fiables pour le pays exportateur ne peuvent être appliquées pour un type de marchandises, les valeurs par défaut sont fondées sur l’intensité moyenne des émissions des dix pays exportateurs présentant les intensités des émissions les plus élevées pour lesquels des données fiables peuvent être appliquées pour ce type de marchandises.

4. 2. Valeurs par défaut pour l’électricité importée visées à l’article 7, paragraphe 3

Les valeurs par défaut pour l’électricité importée sont déterminées, pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, soit sur la base de valeurs par défaut spécifiques, conformément au point 4.2.1, soit, si ces valeurs ne sont pas disponibles, sur d’autres valeurs par défaut, conformément au point 4.2.2.

Lorsque l’électricité est produite dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers et qu’elle transite par des pays tiers, des groupes de pays tiers ou des régions au sein d’un pays tiers, ou des États membres aux fins d’être importée dans l’Union, les valeurs par défaut à utiliser sont celles du pays tiers, du groupe de pays tiers ou de la région au sein d’un pays tiers où l’électricité a été produite.

4. 2.1. Valeurs par défaut spécifiques pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers

Les valeurs par défaut spécifiques sont fixées au facteur d’émission de CO2 dans le pays tiers, le groupe de pays tiers ou la région au sein d’un pays tiers, sur la base des meilleures données dont dispose la Commission.

4. 2.2. Autres valeurs par défaut

Lorsqu’une valeur par défaut spécifique n’est pas disponible pour un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers, l’autre valeur par défaut pour l’électricité est fixée au facteur d’émission de CO2 dans l’Union.

Lorsqu’il peut être démontré, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission de CO2 dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers est inférieur à la valeur par défaut spécifique déterminée par la Commission ou au facteur d’émission de CO2 de l’Union, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 peut être utilisée pour ce pays tiers, ce groupe de pays tiers ou cette région au sein d’un pays tiers.

4. 3 Valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes

Les valeurs par défaut pour les émissions intrinsèques indirectes d’une marchandise produite dans un pays tiers sont déterminées sur la base d’une valeur par défaut calculée sur la moyenne, soit du facteur d’émission du réseau électrique de l’Union, soit du facteur d’émission du réseau électrique du pays d’origine, soit du facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays d’origine, de l’électricité utilisée pour la production de cette marchandise.

Lorsqu’un pays tiers ou un groupe de pays tiers démontre à la Commission, sur la base de données fiables, que le facteur d’émission moyen du mix électrique ou le facteur d’émission de CO2 des sources de fixation des prix dans le pays tiers ou le groupe de pays tiers est inférieur à la valeur par défaut pour les émissions indirectes, une autre valeur par défaut fondée sur ce facteur d’émission de CO2 moyen est établie pour ce pays ou ce groupe de pays.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2025, un acte d’exécution en vertu de l’article 7, paragraphe 7, afin de préciser lesquelles des méthodes de calcul déterminées en conformité avec le premier alinéa s’appliquent pour le calcul des valeurs par défaut. À cette fin, la Commission se fonde sur les données les plus récentes et les plus fiables, y compris sur les données recueillies au cours de la période transitoire, en ce qui concerne la quantité d’électricité utilisée pour la production des biens énumérés à l’annexe I, ainsi que le pays d’origine, la source de production et les facteurs d’émission liés à cette électricité. La méthode de calcul spécifique est déterminée selon ce qui semble le plus approprié pour atteindre les deux critères suivants:

— la prévention de la fuite de carbone;

— garantir l’intégrité environnementale du MACF.

5. CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ IMPORTÉE

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 3, si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

a) la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée est couverte par un accord d’achat d’électricité entre le déclarant MACF autorisé et un producteur d’électricité situé dans un pays tiers;

b) l’installation produisant de l’électricité est directement connectée au réseau de transport de l’Union, ou il peut être démontré qu’au moment de l’exportation, il n’y avait pas de congestion physique du réseau à un quelconque point du réseau entre l’installation et le réseau de transport de l’Union;

c) l’installation produisant de l’électricité n’émet pas plus de 550 grammes de CO2 d’origine fossile par kilowattheure d’électricité;

d) la quantité d’électricité pour laquelle l’utilisation des émissions intrinsèques réelles est demandée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays de transit et la capacité affectée et la production d’électricité par l’installation se rapportent à la même période, qui ne dépasse pas une heure;

e) le respect des critères ci-dessus est certifié par un vérificateur accrédité qui reçoit au moins mensuellement des rapports intermédiaires démontrant comment ces critères sont remplis.

La quantité cumulée d’électricité au titre de l’accord d’achat d’électricité et ses émissions intrinsèques réelles correspondantes sont exclues du calcul du facteur d’émission du pays ou du facteur d’émission de CO2 utilisé aux fins du calcul des émissions intrinsèques indirectes de l’électricité dans les marchandises conformément au point 4.3, respectivement.

6. CONDITIONS D’APPLICATION DES ÉMISSIONS INTRINSÈQUES RÉELLES POUR LES ÉMISSIONS INDIRECTES

Un déclarant MACF autorisé peut appliquer les émissions intrinsèques réelles au lieu des valeurs par défaut pour le calcul visé à l’article 7, paragraphe 4, s’il peut démontrer l’existence d’un lien technique direct entre l’installation dans laquelle la marchandise importée est produite et la source de production d’électricité ou si l’exploitant de ladite installation a conclu un accord d’achat d’électricité avec un producteur d’électricité situé dans un pays tiers pour une quantité d’électricité équivalente à la quantité pour laquelle l’utilisation d’une valeur spécifique est demandée.

7. ADAPTATION DES VALEURS PAR DÉFAUT VISÉES À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, EN FONCTION DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES

Les valeurs par défaut peuvent être adaptées à des zones et des régions particulières de pays tiers où des caractéristiques spécifiques prévalent en fonction de facteurs objectifs d’émissions. Lorsque des données adaptées à ces caractéristiques locales spécifiques sont disponibles et que des valeurs par défaut plus ciblées peuvent être définies, ces dernières peuvent être utilisées.

Lorsque des déclarants de marchandises produites dans un pays tiers, un groupe de pays tiers ou une région au sein d’un pays tiers peuvent démontrer, sur la base de données fiables, que d’autres adaptations des valeurs par défaut en fonction des spécificités régionales conduisent à des valeurs inférieures aux valeurs par défaut déterminées par la Commission, ces adaptations en fonction des spécificités régionales peuvent être utilisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0956-20251020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).