1. PRINCIPES DE VÉRIFICATION
Les principes suivants s’appliquent:
a) les vérificateurs procèdent à des vérifications avec une attitude de scepticisme professionnel;
b) les émissions intrinsèques totales à déclarer dans la déclaration MACF ne sont considérées comme vérifiées que si le vérificateur constate avec une assurance raisonnable que le rapport de vérification est exempt d’inexactitudes et d’irrégularités importantes en ce qui concerne le calcul des émissions intrinsèques conformément aux règles figurant à l’annexe IV;
c) les visites d’installation effectuées par le vérificateur sont obligatoires, sauf si des critères spécifiques conduisant à renoncer à la visite de l’installation sont remplis;
d) pour décider si les inexactitudes ou les irrégularités sont importantes, le vérificateur utilise les seuils fixés par les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 8, paragraphe 3.
Pour les paramètres pour lesquels de tels seuils ne sont pas définis, le vérificateur se fonde sur un jugement d’expert pour déterminer si les inexactitudes ou les irrégularités, prises individuellement ou lorsqu’elles sont agrégées avec d’autres inexactitudes ou irrégularités, en raison de leur taille et de leur nature, doivent être considérées comme importantes.
2. CONTENU DU RAPPORT DE VÉRIFICATION
Le vérificateur élabore un rapport de vérification établissant les émissions intrinsèques des marchandises, précisant toutes les questions pertinentes pour les travaux effectués et mentionnant, à tout le moins, les informations suivantes:
a) identification des installations où les marchandises ont été produites;
b) coordonnées de l’exploitant des installations où les marchandises ont été produites;
c) période de déclaration applicable;
d) nom et coordonnées du vérificateur;
e) numéro d’accréditation du vérificateur et nom de l’organisme d’accréditation;
f) date des visites dans les installations, le cas échéant, ou raisons pour lesquelles une visite n’a pas été effectuée;
g) quantités de chaque type de marchandises déclarées produites au cours de la période de déclaration;
h) quantification des émissions directes de l’installation au cours de la période de déclaration;
i) description de la manière dont les émissions de l’installation sont attribuées à différents types de marchandises;
j) informations quantitatives sur les marchandises, les émissions et les flux d’énergie non associés à ces marchandises;
k) dans le cas de marchandises complexes:
i) quantités de chaque matière entrante (précurseur) utilisée;
ii) émissions intrinsèques spécifiques associées à chacune des matières entrantes (précurseurs) utilisées;
iii) identification des installations dans lesquelles les matières entrantes (précurseurs) ont été produites et émissions réelles résultant de la production de ces matières;
l) déclaration du vérificateur confirmant qu’il constate avec une assurance raisonnable que le rapport est exempt d’inexactitudes importantes et d’irrégularités significatives en ce qui concerne les règles de calcul de l’annexe IV;
m) informations sur les inexactitudes importantes constatées et corrigées;
n) informations concernant les irrégularités importantes par rapport aux règles de calcul établies à l’annexe IV, constatées et corrigées.