1. Le seuil unique fondé sur la masse visé à l’article 2 bis est fixé à 50 tonnes de masse nette.
2. Aux fins de l’article 2 bis, paragraphe 3, la méthode suivante s’applique:
choisi de telle sorte que
où:
99 %
représente la part cible d’émissions;
correspond au seuil massique en tonnes, permettant d’exprimer une part cible d’émissions donnée;
Émissions annuelles par importateur
qi,j
correspond à la quantité des importations, en tonnes, par l’importateur i du code NC j;
Ji
désigne le nombre de codes NC importés par l’importateur i parmi les quatre secteurs considérés (aluminium, ciment, engrais, fonte, fer et acier);
EIj
correspond à l’intensité des émissions pour le code NC j;
Émissions totales:
correspond aux émissions totales de CO2 des quatre secteurs couverts par le MACF considérés, autrement dit à la somme des émissions correspondantes pour tous les importateurs:
,
où N correspond au nombre d’importateurs;
correspond à la quantité totale, en tonnes, de marchandises énumérées à l’annexe I qui sont importées par l’importateur i;
est une fonction d’indicateur égale à 1 lorsque (c’est-à-dire lorsqu’un importateur importe des quantités supérieures au seuil massique ), ou à 0 dans le cas contraire.
Pour tenir compte des incertitudes concernant l’évolution de la configuration des échanges tout en maintenant l’objectif environnemental du présent règlement, une marge de 0,25 point de pourcentage doit être ajoutée à la part cible d’émissions susvisée.
Le seuil unique fondé sur la masse doit être arrondi à la dizaine la plus proche.