(1) Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance. Cette stratégie vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émissions nettes (émissions après déduction des absorptions) de gaz à effet de serre (ci-après dénommées «émissions de gaz à effet de serre») d’ici 2050 au plus tard et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise à protéger, à préserver et à consolider le patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. Dans le même temps, cette transformation doit être juste et inclusive, en ne laissant personne de côté. Par ailleurs, dans sa communication du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», la Commission a annoncé la promotion d’instruments et d’incitations permettant de mieux mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’éliminer complètement la «pollution gratuite» en vue de maximiser les synergies entre la décarbonation et l’ambition «zéro pollution».
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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