(18) Afin de prévenir le risque de fuite de carbone dans les installations en mer, il convient d’appliquer le présent règlement aux marchandises, ou aux produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif, qui sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre lorsque cette structure ou cette zone économique exclusive est adjacente au territoire douanier de l’Union. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités d’application du MACF aux marchandises en question.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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