Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(18) Afin de prévenir le risque de fuite de carbone dans les installations en mer, il convient d’appliquer le présent règlement aux marchandises, ou aux produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif, qui sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre lorsque cette structure ou cette zone économique exclusive est adjacente au territoire douanier de l’Union. Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des modalités d’application du MACF aux marchandises en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).