Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(19) Les émissions de gaz à effet de serre qui devraient être soumises au MACF devraient correspondre aux émissions de gaz à effet de serre couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à savoir le dioxyde de carbone (CO2) ainsi que, le cas échéant, le protoxyde d’azote et les hydrocarbures perfluorés. Le MACF devrait initialement s’appliquer aux émissions directes de gaz à effet de serre à partir du moment où les marchandises sont produites jusqu’à leur importation sur le territoire douanier de l’Union, de façon à refléter le champ d’application du SEQE de l’UE pour assurer la cohérence. Le MACF devrait également s’appliquer aux émissions indirectes. Ces émissions indirectes sont les émissions qui découlent de la production de l’électricité utilisée pour produire les marchandises auxquelles le présent règlement s’applique. L’inclusion des émissions indirectes renforcerait encore l’efficacité environnementale du MACF et son ambition de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les émissions indirectes ne devraient toutefois pas être prises en compte dans un premier temps pour les marchandises auxquelles s’appliquent dans l’Union des mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Ces marchandises sont énumérées à l’annexe II du présent règlement. Les futures révisions du SEQE de l’UE établi dans la directive 2003/87/CE et, en particulier, les révisions des mesures de compensation des coûts indirects devraient être dûment reflétées en ce qui concerne le champ d’application du MACF. Pendant la période transitoire, il convient de recueillir des données dans le but de mieux définir la méthode de calcul des émissions indirectes. Cette méthode devrait tenir compte de la quantité d’électricité utilisée pour la production des marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement, ainsi que du pays d’origine, de la source de production et des facteurs d’émission liés à cette électricité. Il convient de définir plus précisément la méthode spécifique afin de parvenir à la meilleure manière de prévenir la fuite de carbone et de garantir l’intégrité environnementale du MACF.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).