(31) Il convient de sélectionner les marchandises auxquelles le présent règlement devrait s’appliquer, après une analyse approfondie de leur importance sur le plan des émissions cumulées de gaz à effet de serre et du risque de fuite de carbone dans les secteurs correspondants couverts par le SEQE de l’UE, tout en limitant la complexité et les charges administratives pesant sur les exploitants concernés. En particulier, aux fins de la sélection, il y a lieu de tenir compte des matières de base et produits de base couverts par le SEQE de l’UE afin de faire en sorte que les émissions intrinsèques des produits à forte intensité d’émissions importés dans l’Union soient soumises à un prix du carbone qui soit équivalent à celui appliqué aux produits de l’Union, et d’atténuer le risque de fuite de carbone. Les critères utiles pour restreindre la sélection devraient être les suivants: premièrement, l’importance des secteurs sur le plan des émissions, à savoir si le secteur est l’un des principaux émetteurs agrégés d’émissions de gaz à effet de serre; deuxièmement, l’exposition du secteur à un risque important de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/CE; et troisièmement, la nécessité de trouver un équilibre entre une large gamme de produits en termes de couverture des émissions de gaz à effet de serre et la limitation de la complexité et des charges administratives.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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