(42) Étant donné que les importateurs de marchandises couvertes par le présent règlement ne devraient pas être tenus de satisfaire aux obligations qui leur incombent au titre du présent règlement au moment de l’importation, il convient d’appliquer des mesures administratives spécifiques pour garantir que lesdites obligations sont remplies à un stade ultérieur. Par conséquent, les importateurs ne devraient être autorisés à importer des marchandises soumises au présent règlement qu’après avoir obtenu une autorisation des autorités compétentes.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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