Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(51) Les caractéristiques physiques de l’électricité en tant que produit justifient que celle-ci fasse l’objet, par rapport aux autres marchandises, d’une conception légèrement différente dans le cadre du MACF. Il convient d’utiliser, dans des conditions clairement définies, des valeurs par défaut, tout en permettant aux déclarants MACF autorisés de demander le calcul des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement sur la base des émissions réelles. Le commerce de l’électricité diffère du commerce d’autres marchandises, notamment parce que l’électricité est acheminée sur des réseaux électriques interconnectés et est négociée sur des bourses de l’électricité et selon des modalités particulières. Le couplage des marchés est une forme d’échange de l’électricité fortement réglementée qui permet de regrouper les offres d’achat et de vente de toute l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).