(52) Afin d’éviter le risque de contournement et d’améliorer la traçabilité des émissions réelles de CO2 résultant de l’importation d’électricité et de son utilisation dans les marchandises, il convient de n’autoriser le calcul des émissions réelles que dans certaines conditions strictes. En particulier, il y a lieu de démontrer une nomination ferme de la capacité d’interconnexion allouée et l’existence d’une relation contractuelle directe entre l’acheteur et le producteur de l’électricité renouvelable, ou entre l’acheteur et le producteur de l’électricité dont les émissions sont inférieures à la valeur par défaut.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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