(54) Les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie conclu en vertu de la décision 2006/500/CE du Conseil et les parties à des accords d’association, y compris ceux prévoyant des zones de libre-échange approfondi et complet, se sont engagées à mener des processus de décarbonation qui devraient déboucher, à terme, sur l’adoption de mécanismes de tarification du carbone semblables ou équivalents au SEQE de l’UE ou sur leur participation au SEQE de l’UE.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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