Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(54) Les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l’énergie conclu en vertu de la décision 2006/500/CE du Conseil et les parties à des accords d’association, y compris ceux prévoyant des zones de libre-échange approfondi et complet, se sont engagées à mener des processus de décarbonation qui devraient déboucher, à terme, sur l’adoption de mécanismes de tarification du carbone semblables ou équivalents au SEQE de l’UE ou sur leur participation au SEQE de l’UE.

Aller plus loin

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